Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès)
Article R313-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 5
Dans le cas prévu par l'article R. 313-15, le versement des prestations peut être obtenu par le tuteur aux allocations familiales sur la présentation, à défaut des documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-10, d'une attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé. Cette attestation peut également être considérée comme une justification suffisante lorsque la charge de l'enfant est assumée par le conjoint séparé de droit ou de fait d'un assuré et que ce conjoint déclare n'être pas en mesure de produire les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-10.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 janvier 2022, n° 18/08952
[…] -'Si l'allocataire soutient remplir les conditions prévues par le 5° de l'article D.'512-2 du code de la sécurité sociale, toutefois les attestations délivrées par l'autorité préfectorale précise d'une part que la mère a été admise au séjour sur le fondement de l'article L.'313-14 et d'autre part que l'allocataire a, quant à lui, été admis au séjour sur le fondement de l'article L.'313-10-1, de sorte que la présence de l'enfant ne correspond à aucun des cas envisagés par l'article D.'512-2 du code de la sécurité sociale';
Lire la suite…- Enfant·
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. - Conformement aux articles L 313-3-3-o et R 313-12, alinea 3, du code de la securite sociale, les enfants qui poursuivent leurs etudes sont consideres comme ayants droit de leurs parents au titre de l'assurance maladie jusqu'a leur vingtieme anniversaire. […] Les articles R 313-12, alinea 4, et R 313-14, alinea 3, prevoient en outre que les eleves des etablissements d'enseignement publics ou prives, ages de plus de vingt ans, qui ne beneficient pas a titre personnel d'un regime d'assurance maladie maternite et qui ont interrompu leurs etudes primaires, secondaires ou techonologiques pour cause de maladie conservent la qualite d'ayant droit de leurs parents jusqu'a la fin de l'annee scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt-et-unieme anniversaire.
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