Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès)
Article R313-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001
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[…] L'article R.313-15 du code de la sécurité sociale, relatif aux droits aux prestations, dispose dans sa rédaction applicable au litige que, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre:
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[…] Elle demande à la cour que la caisse réétudie son dossier et lui notifie le bénéfice d'une pension d'invalidité, nonobstant qu'elle ne remplit pas les conditions d'ouverture prévues par les articles L 341-2 et R 313-15 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2008, n° 07/01053
[…] Le 26 juillet 2005, lui a été notifié par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France le rejet d'une demande de pension d'invalidité à laquelle elle prétendait et, saisie d'une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable lui a notifié, le 16 octobre 2006, la décision rendue en sa séance du 15 septembre 2006 par laquelle, en application de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale et en considération d'une enquête effectuée par ses services, elle confirmait la décision de rejet de sa demande.
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