Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
Article R313-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version30/12/2001
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par l'organisme qui assure l'indemnisation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2006, n° 06/03380
Infirmation
[…] Aux termes des articles L 313.1, R 313-1, R 313-10, R 313-17 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie est subordonné à une durée minimum de cotisations. De plus, l'assuré doit :
Lire la suite…- Assurance maladie·
- Assurance maternité·
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- Sécurité
Selon les articles L341-1 à L341-17 du Code de la sécurité sociale, l'invalidité vise une réduction d'au moins deux tiers de la capacité de travail du salarié, pouvant déclencher l'octroi d'une pension d'invalidité. […] En plus de la durée d'affiliation, les articles R313-1 à R313-17 du Code de la sécurité sociale prévoient notamment que le salarié concerné doit remplir au moins une des conditions suivantes : […] Sous certaines conditions et limites prévues par le Code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité qui est versée au salarié peut, sous certaines conditions, se cumuler avec d'autres avantages, tels qu'une rente pour accident du travail ou des allocations chômage. […] Invalidité = inaptitude ?
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