Article R314-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les frais relatifs aux fournitures et appareils dans les conditions fixées par le chapitre 5 du titre VI du livre Ier. Les attributions conférées aux organismes d'assurance maladie par les articles R. 165-12, R. 165-19 et R. 165-21 sont exercées par les caisses régionales d'assurance maladie .
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions16


1Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mars 2022, n° 21/05173
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 314-3 du code de la sécurité sociale ici applicable, s'il est constaté que la capacité de gain d'un invalide pensionné est supérieure à 50 %, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision.

 Lire la suite…
  • Pension d'invalidité·
  • Versement·
  • Suspension·
  • Commission·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Courrier·
  • Titre·
  • Montant·
  • Demande

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1990, 88-18.466, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 314-1, L. 321-1, R. 314-3 et R. 165-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tarif interministériel des prestations sanitaires ; […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Tarifs·
  • Assurance maladie·
  • Référendaire·
  • Prestation·
  • Conseiller·
  • Plâtre·
  • Jugement·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1999, 98-11.500, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 314-1, L. 321-1, R. 314-3, R. 165-1 et R. 165-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires ;

 Lire la suite…
  • Matériel ne figurant pas sur la liste·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Conditions de prise en charge·
  • Prestations sanitaires·
  • Prestations·
  • Tarifs·
  • Assurance maladie·
  • Prestation·
  • Fourniture·
  • Alsace
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).