Article R315-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/1989
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-401 1968-04-30 art. 1 al. 1

Entrée en vigueur le 12 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-486 du 11 juin 1999 - art. 6 () JORF 12 juin 1999

I. - Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de l'article L. 315-1, les résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 710-17 du code de la santé publique.
II. - Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées à la commission ou à la conférence médicale concernée ainsi qu'au médecin inspecteur de santé publique à l'échelon départemental et régional (1).
III. - Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.
Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
IV. - Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, il peut se faire communiquer par ce professionnel, dans le respect des règles de la déontologie médicale, les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion ; cette communication est éventuellement suivie de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R. 315-1-2.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2021

[…] en facturant deux fois le même acte et en facturant des actes non exécutés, à la facturation d'actes antidatés, à la réalisation d'actes non conformes aux données acquises de la science et à la réalisation d'actes au-delà des besoins en soins du patient, un manquement à une obligation instituée à l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale. 1 Ces conclusions ne sont pas […] La méconnaissance de cette règle est-elle pour autant susceptible d'être réprimée au titre de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale relatif au contentieux du contrôle technique, c'est-à-dire de la répression des fautes, abus, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

la mission de contrôle de l'activité des professionnels de santé, laquelle est exclusivement régie par l'article L. 315-1 et ses dispositions réglementaires d'application. Ce service du contrôle médical constitue, en vertu de l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale, un service national, confié à des médecins conseils. Certes directement rattaché à la CNAM, qui en établit les règles de fonctionnement (article R. 315-6), il dispose néanmoins, compte tenu de son histoire et de cette organisation, d'une large autonomie.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 octobre 2019
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Décisions373


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 janvier 2010, n° 4644

[…] Vu, 1°), […] que le tact et la mesure dans la détermination des honoraires médicaux sont des éléments capitaux de l'accès aux soins ; qu'il convient de mentionner à ce sujet à l'article L 111-2-1 du code de la sécurité sociale, […] la jurisprudence de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins et la doctrine de celui-ci ; qu'au regard des dispositions des articles L 145-1 et R 145-18 du code de la sécurité sociale, […] en tout état de cause, inopérant ; que les dispositions des articles L 315-1 et R 315-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables à une simple enquête préalable au dépôt d'une plainte disciplinaire ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 juin 2003, n° 327

[…] ne peut être transposée en ce qui concerne les sections des assurances sociales ; que l'exigence d'impartialité n'a pas été méconnue ; que les sections des assurances sociales sont compétentes pour tous les faits intéressant l'exercice de la profession ; que l'article R 315-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 10 septembre 1996 est postérieur aux actes litigieux et aux examens des patients ; que, de toute façon, lorsque le service médical constate le non-respect des dispositions énumérées à l'article L 145-1-2, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 3 juillet 2003, n° 3322

[…] Sur la régularité de la procédure de saisine Considérant que le D r Claude C, qualifié spécialiste en biologie médicale, exerçant à Paris, conteste la recevabilité de la plainte déposée à son encontre le 12 novembre 1996 par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Paris, en l'absence de procédure contradictoire préalable à ce dépôt ; qu'il doit être regardé comme invoquant les dispositions des articles R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 96-345 du 24 août 1996 ;

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