Article R315-1-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version11/09/1996
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Version22/08/2009

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est créé par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 2 () JORF 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 22 août 2009

Commentaires17


www.hanffou-avocat.com · 11 janvier 2024

Le contrôle médical est prévu à l'article L -315-1 du code de la sécurité sociale : […] 🔷 Conclusions […] La procédure est notamment prévue à l'article R315-1-1 du Code de la sécurité sociale: « Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. […] Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

[…] autant une définition […] R . 315 -1-1 du code de la sécurité sociale de communiquer au service du contrôle médical l'ensemble des documents lui permettant de procéder à l'analyse prévue à l'art. […] Comme le juge d'appel a pris en compte ces faits avec d'autres agissements pour déterminer la sanction infligée à M. […] L. 376-1 du code de la sécurité sociale ou par un autre tiers payeur sur le fondement des articles […]

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rocheblave.com · 11 mai 2023

[…] Selon l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions433


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 8 mars 2019, n° 16/00751
Confirmation

[…] — la procédure est entachée d'irrégularité dans la mesure où il n'a reçu aucune information préalable sur les patients qui allaient faire l'objet d'une vérification, contrairement aux dispositions de l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale,

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 juillet 2023, n° 22/00381
Infirmation partielle

[…] Il est néanmoins constant qu'en matière d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et que la Caisse établit sa demande de remboursement de l'indu au vu des renseignements qu'elle a recueillis, sans être préalablement tenue de faire procéder à une analyse médicale de l'activité du professionnel de santé dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 et R.315-1-1 du Code de la sécurité sociale (Soc. 25 mars 2003, n°01-21.366; Soc. 14 novembre 2002, n° 00-22.377 et 00-22.378 et Civ 2ème, 3 mai 2006, n° 04-30.705).

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 novembre 2010, n° 4855

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale : "Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, […]

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