Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 5 : Contrôle médical
Article R315-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 6
Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n'a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale.
Commentaires • 17
[…] autant une définition […] R . 315 -1-1 du code de la sécurité sociale de communiquer au service du contrôle médical l'ensemble des documents lui permettant de procéder à l'analyse prévue à l'art. […] Comme le juge d'appel a pris en compte ces faits avec d'autres agissements pour déterminer la sanction infligée à M. […] L. 376-1 du code de la sécurité sociale ou par un autre tiers payeur sur le fondement des articles […]
Lire la suite…[…] Selon l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 433
[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 juillet 2013, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Alpes-Maritimes et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le service médical a bien respecté les articles L 315-1 et R 315-1-1 du code de la sécurité sociale ; que la non révélation préalable au praticien de l'identité des patients auditionnés et examinés par le service médical ne peut être considérée comme un défaut de respect des droits de la défense ;
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[…] le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Paris ; il tend aux mêmes fins que sa requête, avec les mêmes moyens ; il soutient que la procédure préalable au dépôt de la plainte a respecté les dispositions des articles L 315-1 et R 315-1-1 du code de la sécurité sociale, contrairement aux allégations du D r B ; que, pour ce qui concerne la plainte du service médical de Paris, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 12 septembre 2001, n° 3321
[…] la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de METZ, dont l'adresse postale est 18-20 rue Haute-Seille, B.P. 51100, 57036 METZ CEDEX 01, tendant à l'annulation d'une décision, en date du 31 mars 1999, […] qualifié en médecine générale, a rejeté cette plainte, par les motifs que la procédure de concertation prévue à l'article L 315-1 IV et R 315-1-1 du code de la sécurité sociale quand le service procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé a été respectée, notamment en ce qui concerne l'information du médecin sur l'audition de ses patients, le texte n'imposant pas l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; […]
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Le contrôle médical est prévu à l'article L -315-1 du code de la sécurité sociale : […] 🔷 Conclusions […] La procédure est notamment prévue à l'article R315-1-1 du Code de la sécurité sociale: « Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. […] Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments.
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