Article R315-1-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version11/09/1996

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est créé par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 2 () JORF 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
4 textes citent l'article

Commentaires10


rocheblave.com · 11 mai 2023

[…] Selon l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, […]

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Cour de cassation

[…] Il résulte de l'application des articles R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale que, liée par les constatations faites par le service du contrôle médical à l'occasion de l'analyse de l'activité du professionnel de santé, la caisse doit, quelle que soit la nature de la procédure qu'elle met en oeuvre à l'issue de ce contrôle, avoir préalablement notifié au professionnel concerné, dans les formes et délais impartis […]

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Décisions+500


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 juin 2003, n° 327

[…] ne peut être transposée en ce qui concerne les sections des assurances sociales ; que l'exigence d'impartialité n'a pas été méconnue ; que les sections des assurances sociales sont compétentes pour tous les faits intéressant l'exercice de la profession ; que l'article R 315-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 10 septembre 1996 est postérieur aux actes litigieux et aux examens des patients ; que, de toute façon, lorsque le service médical constate le non-respect des dispositions énumérées à l'article L 145-1-2, les procédures prévues notamment à l'article L 145-1 sont mises en œuvre ; que les prescriptions du D r K étaient incontestablement dangereuses, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 3 juillet 2003, n° 3322

[…] Considérant que si le service du contrôle médical, à l'issue du contrôle de l'activité d'un professionnel de santé effectué dans les conditions fixées par le IV de l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale, doit, en application de l'article R 315-1-2 du même code, informer le praticien poursuivi de ses conclusions, et, au cas où a été constaté le non-respect des règles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 4 septembre 2001, n° 3474

[…] Considérant que si le D r G conteste plus précisément les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure du contrôle de son activité organisée par l'article L 315-1 IV et R 315-1-2 du code de la sécurité sociale qui entacheraient d'irrégularité la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de Rhône-Alpes, ces conditions sont également sans influence sur la procédure suivie devant la section des assurances sociales qui a respecté le principe du contradictoire ;

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