Entrée en vigueur le 4 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1328 du 3 décembre 2004 - art. 2 () JORF 4 décembre 2004
S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des recommandations sur les soins et les traitements appropriés, y compris les prescriptions d'arrêts de travail, le service du contrôle médical convoque l'assuré qui peut se faire assister par le médecin de son choix.
Les recommandations doivent être transmises dans le délai d'un mois qui suit la convocation.
L'assuré est informé que ces recommandations ne se substituent pas aux prescriptions médicales et n'interrompent pas les traitements et soins en cours.
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Sur la recevabilité de la plainte Considérant que les dispositions de l'article R 315-1-2 du code de la sécurité sociale, implicitement invoquée par le D r B n'impliquent pas que la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins effectuée sur le fondement de l'article L 145-1 du code précité, même si elle intervient à la suite d'une analyse de l'activité d'un professionnel de santé réalisée sur le fondement du IV de l'article L 315-1, doive être précédée de la notification des griefs prévue à l'article R 315-2-1, […]
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004 et notamment les articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 315-2-1 et R. 315-2-1 ;
[…] Le médecin-conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales [soit les articles L315-2-1 et R315-2-1 du code de la sécurité sociale] à une évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré.
Les médicaments ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. […] Cette commission apprécie, conformément aux dispositions de l'article R. 163-18-7° , […] les articles L. 315-2 et R. 315-2-1 du code de la sécurité sociale lui permettent d'assurer un suivi des gros consommateurs de soins. […]
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