Article R315-2-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R315-2Article R315-2-2
Entrée en vigueur le 4 décembre 2004

Commentaire1

1Pharmacie Et Médicaments - Médicaments - Conditionnement
Mme Morano Nadine · Questions parlementaires · 28 avril 2003

Les médicaments ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. […] Cette commission apprécie, conformément aux dispositions de l'article R. 163-18-7° , […] les articles L. 315-2 et R. 315-2-1 du code de la sécurité sociale lui permettent d'assurer un suivi des gros consommateurs de soins. […]

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Décisions10

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 27 novembre 2003, n° 3661

[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Sur la recevabilité de la plainte Considérant que les dispositions de l'article R 315-1-2 du code de la sécurité sociale, implicitement invoquée par le D r B n'impliquent pas que la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins effectuée sur le fondement de l'article L 145-1 du code précité, même si elle intervient à la suite d'une analyse de l'activité d'un professionnel de santé réalisée sur le fondement du IV de l'article L 315-1, doive être précédée de la notification des griefs prévue à l'article R 315-2-1, […]

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2CNIL, Délibération du 21 octobre 2010, n° 2010-378

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004 et notamment les articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 315-2-1 et R. 315-2-1 ;

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[…] Le médecin-conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales [soit les articles L315-2-1 et R315-2-1 du code de la sécurité sociale] à une évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré.

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Document parlementaire0

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