Article R315-2-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version18/10/2000
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Version04/12/2004

Entrée en vigueur le 18 octobre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1005 du 16 octobre 2000 - art. 1 () JORF 18 octobre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de l'article L. 315-2-1, il procède à l'évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré en tenant compte de tous les éléments recueillis auprès des professionnels de santé les ayant prescrits ou dispensés.
S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des recommandations sur les soins et les traitements appropriés, le service du contrôle médical convoque l'assuré qui peut se faire assister par le médecin de son choix.
Les recommandations doivent être transmises dans le délai d'un mois qui suit la convocation.
L'assuré est informé que ces recommandations ne se substituent pas aux prescriptions médicales et n'interrompent pas les traitements et soins en cours.
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Entrée en vigueur le 18 octobre 2000
Sortie de vigueur le 4 décembre 2004

Commentaire1


Mme Morano Nadine · Questions parlementaires · 28 avril 2003

Les médicaments ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. […] Cette commission apprécie, conformément aux dispositions de l'article R. 163-18-7° , […] les articles L. 315-2 et R. 315-2-1 du code de la sécurité sociale lui permettent d'assurer un suivi des gros consommateurs de soins. […]

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Décisions4


1CNIL, Délibération du 21 octobre 2010, n° 2010-378

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004 et notamment les articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 315-2-1 et R. 315-2-1 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 ; Sur le rapport de Monsieur Jean MASSOT, commissaire et les observations de Madame Elisabeth ROLIN, commissaire du gouvernement ;

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2CNIL, Délibération du 8 mars 2012, n° 2012-064

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le Code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 315-2-1 et R.315-2-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, notamment les articles 8-IV et 25-I-1°; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 27 novembre 2003, n° 3661

[…] Sur la recevabilité de la plainte Considérant que les dispositions de l'article R 315-1-2 du code de la sécurité sociale, implicitement invoquée par le D r B n'impliquent pas que la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins effectuée sur le fondement de l'article L 145-1 du code précité, même si elle intervient à la suite d'une analyse de l'activité d'un professionnel de santé réalisée sur le fondement du IV de l'article L 315-1, doive être précédée de la notification des griefs prévue à l'article R 315-2-1, […]

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