Article R315-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version27/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-401 du 30 avril 1968 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical sont établies par la caisse nationale de l'assurance maladie après avis du haut comité médical de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 27 janvier 2007
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

la mission de contrôle de l'activité des professionnels de santé, laquelle est exclusivement régie par l'article L. 315-1 et ses dispositions réglementaires d'application. Ce service du contrôle médical constitue, en vertu de l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale, un service national, confié à des médecins conseils. Certes directement rattaché à la CNAM, qui en établit les règles de fonctionnement (article R. 315-6), il dispose néanmoins, compte tenu de son histoire et de cette organisation, d'une large autonomie.

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-12.024, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'une partie ne peut se voir reprocher le défaut de communication de pièces qui ne sont pas en sa possession et qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir ; qu'il résulte des articles R. 4127-104 du code de la santé publique et R. 434-32 (R. 434-35 avant le décret n° 2006-111 du 2 février 2006) du code de la sécurité sociale que les pièces médicales sur la base desquelles les médecins du service du contrôle médical déterminent le taux d'incapacité permanente partielle sont en la possession de ce service et non de la caisse ; qu'en outre, le service du contrôle médical est indépendant de la caisse ; […] ensemble les articles L. 224-7, R. 315-2, et R. 315-6 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Secret médical·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Tarification·
  • Travail·
  • Rente·
  • Communication des pièces

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-12.023, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'une partie ne peut se voir reprocher le défaut de communication de pièces qui ne sont pas en sa possession et qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir ; qu'il résulte des articles R. 4127-104 du code de la santé publique et R. 434-32 (R. 434-35 avant le décret n° 2006-111 du 2 février 2006) du code de la sécurité sociale que les pièces médicales sur la base desquelles les médecins du service du contrôle médical déterminent le taux d'incapacité permanente partielle sont en la possession de ce service et non de la caisse ; qu'en outre, le service du contrôle médical est indépendant de la caisse ; […] ensemble les articles L. 224-7, R. 315-2 et R. 315-6 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Secret médical·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Tarification·
  • Travail·
  • Rente·
  • Communication des pièces

3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 2 mai 2006, 02PA00809, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il est constant que le service du contrôle médical de la région Ile-de-France est composé d'une part de praticiens-conseils agents de la CNAM en application de l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale et d'autre part de 1 857 agents administratifs mis à disposition par la CRAMIF en vertu des dispositions de l'article R. 315-9 du même code ; que l'article R. 315-6 dudit code dispose que les règles de fonctionnement du service de contrôle médical sont établies par la CNAM et que l'article R. 315-9 du même code précise que le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et les échelons locaux sous l'autorité du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie ; […]

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