Article R315-9 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/04/2010
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Version12/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-401 du 30 avril 1968 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article L. 226-1.
Toutefois, jusqu'à une date fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ce personnel est constitué par des agents mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical par les caisses régionales d'assurance maladie. Il est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs de ces organismes.
Sous l'autorité du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux du contrôle médical de sa région, après consultation, selon le cas, du directeur de la caisse régionale ou du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Le médecin conseil régional a autorité sur le personnel mentionné à l'alinéa précédent. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions25


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 20 janvier 2011, n° 4754

[…] enregistré comme ci-dessus le 9 juillet 2010, […] a agi en vertu d'une mesure d'ordre individuel visée par l'article R315-9 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et que la procédure engagée a été introduite régulièrement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale une plainte peut être formée devant la section des assurances sociales en ce qui concerne le régime général soit par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical de chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie et de l'article R 315-3 du même code dans sa version en vigueur à la date de la plainte « Dans chaque région, […]

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  • Assurances sociales·
  • Consultation·
  • Grief·
  • Acte·
  • Sanction·
  • Échelon·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil régional

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 juillet 2010, n° 1095

[…] Considérant que la plainte du D r G est relative aux conditions de mise en œuvre par le D r S d'une procédure disciplinaire à son encontre ; qu'en sa qualité de médecin-conseil chef du service médical de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse, le D r S exerce une mission de service public ; qu'en application des dispositions de l'article R. 315-9 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil régional, outre ses fonctions en matière de contrôle médical, « a autorité sur le personnel (des échelons régionaux et locaux de sa région). […]

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  • Médecine sociale·
  • Mission·
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  • Ordre

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 juillet 2010, n° 1095

[…] Considérant que la plainte du D r G est relative aux conditions de mise en œuvre par le D r S d'une procédure disciplinaire à son encontre ; qu'en sa qualité de médecin-conseil chef du service médical de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse, le D r S exerce une mission de service public ; qu'en application des dispositions de l'article R. 315-9 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil régional, outre ses fonctions en matière de contrôle médical, « a autorité sur le personnel (des échelons régionaux et locaux de sa région). […]

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