Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 5 : Contrôle médical
Article R315-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1622 du 9 décembre 2015 - art. 1
Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article L. 224-7.
Sous l'autorité du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux du contrôle médical de sa région. Le médecin conseil régional a autorité sur le personnel mentionné à l'alinéa précédent. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion.
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Décisions • 25
[…] enregistré comme ci-dessus le 9 juillet 2010, […] a agi en vertu d'une mesure d'ordre individuel visée par l'article R315-9 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et que la procédure engagée a été introduite régulièrement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale une plainte peut être formée devant la section des assurances sociales en ce qui concerne le régime général soit par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical de chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie et de l'article R 315-3 du même code dans sa version en vigueur à la date de la plainte « Dans chaque région, […]
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[…] Considérant que la plainte du D r G est relative aux conditions de mise en œuvre par le D r S d'une procédure disciplinaire à son encontre ; qu'en sa qualité de médecin-conseil chef du service médical de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse, le D r S exerce une mission de service public ; qu'en application des dispositions de l'article R. 315-9 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil régional, outre ses fonctions en matière de contrôle médical, « a autorité sur le personnel (des échelons régionaux et locaux de sa région). […]
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 21 décembre 2018, n° 15/02015
[…] Attendu qu'il résulte des articles L.221-1 et suivants et R.315-9 du Code de la sécurité sociale que le contrôle médical est un service national autonome placé sous l'autorité directe de la Caisse nationale de l'assurance maladie, en sorte que les praticiens conseils sont les agents de cet organisme et non de la caisse primaire dont la responsabilité ne saurait dès lors être engagée par les fautes commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions ;
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