Article R315-10 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-401 du 30 avril 1968 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les opérations de recettes et de dépenses afférentes au service national du contrôle médical sont retracées dans un budget établi dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 256-3 et s'exécutent soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional.
En ce qui concerne les opérations intéressant chaque échelon régional, le médecin conseil régional établit les prévisions de dépenses et les fait parvenir à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il les communique au conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
La caisse nationale de l'assurance maladie arrête le budget du service national du contrôle médical. Elle notifie à chaque médecin conseil régional les crédits mis à sa disposition.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 115728, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 226-1 du Code de la sécurité sociale : « Les praticiens conseils du service du contrôle médical sont des agents de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, soumis à un statut de droit privé fixé par décret » ; qu'aux termes de l'article R. 315-10 du même code : « Les opérations de recettes et dépenses afférentes au service national du contrôle médical … s'exécutent soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional.. […]

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