Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article R321-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 - art. 2 () JORF 1er janvier 1998
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale .
La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les lettres mentionnées aux alinéas ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
Commentaires • 49
L'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale indique qu' « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de […] L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
Lire la suite…[21] Par extension jurisprudentielle du délai imposé par le Code de sécurité sociale à l'assuré pour adresser son arrêt de travail à sa caisse primaire afin de bénéficier des indemnités journalières, prévu à l'article R321-2. […] Soc., 26 mai 2004 : n° 02-40681 F-D.
Lire la suite…Décisions • 276
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QU'il appartient à l'assuré social de justifier de l'envoi à la Caisse d'un arrêt de travail dans un délai de 48 heures pour prétendre à l'intégralité des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail ; que nul ne pouvant se faire de preuve à lui-même, la preuve de l'accomplissement de cette formalité essentielle ne saurait se déduire de la seule affirmation de l'assuré social qu'il a adressé le même jour son arrêt de travail à l'employeur et à la Caisse, et de la réception par l'employeur de l'arrêt de travail dans le délai imparti ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale ;
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3) ALORS QUE la perte du bénéfice des indemnités journalières sanctionne le seul envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail ; que la Caisse n'a pas à démontrer, en outre, qu'en cas d'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans les délais légaux elle aurait pu exercer un contrôle effectif de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas démontrer que son contrôle aurait pu être exercé si l'avis d'arrêt de travail avait été adressé dans les délais légaux, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a ajouté une condition que les textes ne prévoient pas et a violé ensemble les articles L 321-2, R 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 1994, 93-18.060, Inédit
[…] Vu les articles L. 321-2, R. 321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; […]
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article 49 de la Constitution ni les exigences découlant du paragraphe I de l'article L.O. 111-7–1 du code de la sécurité sociale » (paragr. 8). […] À l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, […] le médecin qui prescrit l'arrêt de travail doit mentionner sur les documents destinés aux services de l'assurance maladie « les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ». 27 Articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale. 28 Selon l'expression employée dans le rapport n° 1703 […] L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale un régime spécifique de réparation se substituant partiellement à la responsabilité de l'employeur »31. […] Par ailleurs, […]
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