Article R321-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 14-3 (Ab), Code de la sécurité sociale L292 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-2 est fixé à quinze jours suivant la date d'expiration de la période de validité de la feuille de maladie .
La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les feuilles et lettres mentionnées aux articles R. 321-1 et R. 321-2 lui sont envoyées ou remises.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1998
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Décisions27


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 1997, 95-15.230, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, que le jugement doit être censuré faute de comporter une analyse même succincte des moyens formulés par les parties, en particulier l'argumentation du demandeur, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, […] en violation de l'article 1315 du Code civil; et alors, enfin et subsidiairement que le jugement viole les articles L. 321-1, L. 321-2, R. 321-2, R. 321-3 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale en tenant pour valable un envoi – hors délai de surcroît – entaché d'erreur d'immatriculation dans la mesure où la Caisse n'a pas à se livrer à des recherches pour parer à la

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  • Centrale·
  • Arrêt de travail·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Indemnités journalieres·
  • Référendaire·
  • Violation·
  • Jugement·
  • Délai·
  • Erreur

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 24 septembre 1992, 90-18.111, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R.321-1 et R.321-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur modèle des caisses d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être effectué par les caisses de sécurité sociale qu'au vu des feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté ministériel et transmises à ces organismes dans les quinze jours suivant l'expiration de leur période de validité ; […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Feuille de soins·
  • Frais médicaux·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Original·
  • Sécurité sociale·
  • Référendaire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juin 1993, 91-18.533, Publié au bulletin
Cassation

En application des articles R. 321-1 et R. 321-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur des Caisses, le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure, qu'au vu de l'original de la feuille de soins.

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Remboursement sur duplicata·
  • Feuilles de soins·
  • Condition·
  • Sécurité sociale·
  • Remboursement·
  • Soins dentaires·
  • Règlement intérieur·
  • Force majeure·
  • Textes
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