Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article R321-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les feuilles et lettres mentionnées aux articles R. 321-1 et R. 321-2 lui sont envoyées ou remises.
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Décisions • 27
[…] selon le moyen, que le jugement doit être censuré faute de comporter une analyse même succincte des moyens formulés par les parties, en particulier l'argumentation du demandeur, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, […] en violation de l'article 1315 du Code civil; et alors, enfin et subsidiairement que le jugement viole les articles L. 321-1, L. 321-2, R. 321-2, R. 321-3 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale en tenant pour valable un envoi – hors délai de surcroît – entaché d'erreur d'immatriculation dans la mesure où la Caisse n'a pas à se livrer à des recherches pour parer à la
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[…] Vu les articles R.321-1 et R.321-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur modèle des caisses d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être effectué par les caisses de sécurité sociale qu'au vu des feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté ministériel et transmises à ces organismes dans les quinze jours suivant l'expiration de leur période de validité ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juin 1993, 91-18.533, Publié au bulletin
En application des articles R. 321-1 et R. 321-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur des Caisses, le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure, qu'au vu de l'original de la feuille de soins.
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