Article R322-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version31/12/2004
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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-925 1967-10-19 art. 3 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R160-9 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour les assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage de vieillesse, les taux prévus aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont limités à 20 p. 100 sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004

Commentaires3


M. Robert Navarro, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 19 novembre 2009

Il s'inquiète des dispositions contenues dans l'article 29 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 qui visent à rétablir le 10° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. […] Il désire connaître les intentions du Gouvernement en ce qui concerne l'avenir de la prise en charge des ALD. […] Tel est l'objet de l'article 35 de la LFSS pour 2010 (art. R. 322-3 (10°) du code de la sécurité sociale). […]

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M. Boche Gérard · Questions parlementaires · 19 juillet 1993

Elles ne le sont, en effet, que pour les seules depenses de specialites pharmaceutiques, le regime particulier qui leur est applicable en vertu de l'article R. 322-3 du code de la securite sociale n'ayant pas ete modifie.

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M. Xavier de Villepin, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 21 mai 1987

En outre, les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité bénéficient, en vertu des articles L. 3 22-3, 5°, et 322-3 du code de la sécurité sociale, d'une limitation à 20 p. 100 du taux du ticket modérateur, sauf pour les médicaments pris en charge dans les conditions habituelles, et d'une exonération de toute participation en matière de frais de transport.

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Décisions3


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 28 avril 2010, n° 07/02605
Infirmation partielle

[…] La caisse primaire d'assurance maladie du Loir & Cher sollicite la confirmation du jugement entrepris au motif que l'expert, qui a bien répondu à sa mission, a conclu en se référant aux critères pertinents que l'affection présentée par madame A ne répondait pas à la définition d'une affection de longue durée 'hors liste' telle qu'elle résulte des articles L.322-3. 4° et R.322-6 du code de la sécurité sociale.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2000, 99-14.291, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'aux termes de l'article L.324-1 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance de soins continus supérieurs à six mois est nécessairement liée à l'existence d'une affection de longue durée, ce qui ouvre droit au profit de l'assuré à la fois à la prise en charge des frais de transport et à l'exonération du ticket modérateur ; qu'en refusant à M me X… le bénéfice de cette exonération, […] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, le texte précité et l'article R.322-10, alinéa 2, du même Code, ainsi que, par refus d'application, l'article R.322-3, alinéas 3 et 4 ;

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3ADLC, Décision du 3 mars 1998 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution des interférons alpha, 98-D-17

[…] La participation de l'assuré est, en principe, supprimée s'il est reconnu atteint d'une affection inscrite sur une liste qui inclut notamment les affections cancéreuses, ou d'une affection comportant " un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse ", après décision de la caisse d'assurance maladie dont il relève, en application de l'article R 322-3 du code de la sécurité sociale. […]

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