Article R322-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version31/12/2004
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Version03/06/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 - art. 4 (M), Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R160-10 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les pensionnés ou rentiers mentionnés aux articles L. 311-10, L. 313-4 et L. 341-16 sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
Les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit.
Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de toute participation, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

La suppression de l'exonération totale du ticket modérateur (TM) prévue à l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale, dont bénéficient les invalides, ne paraît pas souhaitable, et ce quel que soit l'hypothèse retenue, pour les raisons suivantes : tout d'abord, de nombreux invalides ne relèvent pas du régime des ALD. De plus, il est vraisemblable qu'en l'absence d'exemption générale du TM de nombreux invalides ne disposeraient pas des moyens financiers pour acquérir une assurance complémentaire de santé, du fait de leur niveau de revenus.

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M. Lezeau Michel · Questions parlementaires · 18 mars 2008

Cependant, les intéressés bénéficient d'une exonération du ticket modérateur en application de l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale qui diminue ainsi sensiblement leur reste à charge sur leurs dépenses de santé. Enfin, un nouvel effort sera consenti en faveur des personnes aux ressources modestes, par une augmentation du plafond de ressources de l'ACS, qui sera proposée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

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M. Josephe Noël · Questions parlementaires · 7 août 1989

En application des dispositions resultant de ces textes, les malades reconnus atteints d'une affection de longue duree, sur liste ou hors liste, ou d'affections multiples caracterisees avec etat pathologique invalidant au sens du nouvel article 71-4-1 du reglement interieur type des caisses primaires d'assurance maladie, peuvent desormais beneficier du remboursement a 100 p 100, sans condition de ressources, pour les actes medicaux et prescriptions entrant dans le cadre du protocole inter-regimes d'examen special, y compris les medicaments a vignette bleue. […] Aux termes des articles R 322-4 et R 322-9-1 du code de la Securite sociale, les titulaires d'une pension d'invalidite, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 mai 2014, n° 13/02391
Confirmation

[…] La caisse a répondu, par lettre du 1 er décembre 2010, en ces termes : 'vous avez sollicité un accord de prise en charge pour des soins programmés en Italie pour vous même. Je vous informe que le service du contrôle médical ne peut se prononcer dans l'état actuel du dossier, notamment en l'absence de certificat médical permettant d'apprécier la demande de recours aux soins programmés en Italie. En conséquence et en application de l'article R 322-4 du code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical a émis un avis défavorable à cette prise en charge.'

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019, n° 18-24.995
Rejet

[…] Pourvoi n° R 18-24.995 […] p. 3, alinéa 5), cependant que n'est pas suffisamment motivée la simple affirmation du médecin conseil de la caisse selon laquelle les soins litigieux ne figureraient pas « parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la législation de sécurité sociale », la cour d'appel a violé l'article R. 160-2 (anciennement R. 322-4), alinéa 6, du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 23 juin 2023, n° 21/02471
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] Aux termes des dispositions des articles L160-13, L160-14, et R160-10 du code de la sécurité sociale, reprenant les dispositions des articles L322-1 et suivants, et R322-4 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2016, […] L'article R 172-16 du code de la sécurité sociale prévoit:

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