Article R322-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version31/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-132 du 6 février 1969 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R160-12 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1440 du 22 décembre 2008 - art. 1

L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré au titre du 4° de l'article L. 322-3 est reconnue lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :
a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires70


M. Guillaume Garot · Questions parlementaires · 20 février 2024

Néanmoins, pour les patients atteints de formes sévères et invalidantes, une prise en charge au titre des affections « hors liste », conformément à l'article R. 322-6 du code de la sécurité sociale, est possible. Cette admission est appréciée par le médecin-conseil sur le fondement, d'une part, des critères de gravité, d'évolutivité ou du caractère invalidant de la maladie, d'autre part, de la durée prévisible du traitement qui doit être supérieure à 6 mois avec une thérapeutique particulièrement coûteuse.

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Mme Béatrice Descamps · Questions parlementaires · 20 février 2024

Néanmoins, pour les patients atteints de formes sévères et invalidantes, une prise en charge au titre des affections « hors liste », conformément à l'article R. 322-6 du code de la sécurité sociale, est possible. Cette admission est appréciée par le médecin-conseil sur le fondement, d'une part, des critères de gravité, d'évolutivité ou du caractère invalidant de la maladie, d'autre part, de la durée prévisible du traitement qui doit être supérieure à 6 mois avec une thérapeutique particulièrement coûteuse.

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M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 6 février 2024

Le Gouvernement persiste à refuser son inscription à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, qui permettrait l'application de meilleures modalités de prise en charge. Il lui demande donc si elle envisage cette inscription et, dans le cas contraire, […] 5 à 2 % de la population française souffre de fibromyalgie. […] Néanmoins, pour les patients atteints de formes sévères et invalidantes, une prise en charge au titre des affections « hors liste », conformément à l'article R. 322-6 du code de la sécurité sociale, est possible. […]

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Décisions16


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 28 avril 2010, n° 07/02605
Infirmation partielle

[…] La caisse primaire d'assurance maladie du Loir & Cher sollicite la confirmation du jugement entrepris au motif que l'expert, qui a bien répondu à sa mission, a conclu en se référant aux critères pertinents que l'affection présentée par madame A ne répondait pas à la définition d'une affection de longue durée 'hors liste' telle qu'elle résulte des articles L.322-3. 4° et R.322-6 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 26 avril 2017, n° 16/02996
Infirmation partielle

[…] Attendu que le ticket modérateur est la part demeurant à charge de l'assuré lorsque l'assurance maladie a remboursé sa part ; qu'il peut y avoir exonération du ticket modérateur lorsque les deux conditions prévues à l'article R 322-6 du code de la sécurité sociale sont réunies ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1993, 90-18.398, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1 et 3 du décret n8 86-1379 du 31 décembre 1986, ensemble l'article R. 322-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter M. B… de son recours contre la décision de la caisse primaire substituant, à compter du 4 février 1987, […]

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