Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 1 : Participation de l'assuré / Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré
Article R322-1-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1498 du 29 novembre 2006 - art. 4 () JORF 1er décembre 2006
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] L'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. – Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément aux articles R. 322-1 et R. 322-1-2, sauf lorsque ces préparations :
Lire la suite…- Médicaments·
- Pharmacien·
- Prescription·
- Assurance maladie·
- Délivrance·
- Santé publique·
- Renouvellement·
- Sécurité sociale·
- Sécurité·
- Liste
[…] L'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. – Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément aux articles R. 322-1 et R. 322-1-2, sauf lorsque ces préparations :
Lire la suite…- Assurance maladie·
- Pharmacien·
- Prescription·
- Sécurité sociale·
- Médicaments·
- Facturation·
- Santé·
- Délivrance·
- Spécialité·
- Contrôle
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 9 juin 2023, n° 18/13983
[…] L'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. – Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément aux articles R. 322-1 et R. 322-1-2, sauf lorsque ces préparations :
Lire la suite…- Médicaments·
- Pharmacien·
- Assurance maladie·
- Délivrance·
- Prescription·
- Conditionnement·
- Santé publique·
- Renouvellement·
- Facturation·
- Sécurité sociale