Article R322-1-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2006

Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1498 du 29 novembre 2006 - art. 4 () JORF 1er décembre 2006

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 9 juin 2023, n° 19/00001
Infirmation partielle

[…] L'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. – Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément aux articles R. 322-1 et R. 322-1-2, sauf lorsque ces préparations :

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  • Médicaments·
  • Pharmacien·
  • Prescription·
  • Assurance maladie·
  • Délivrance·
  • Santé publique·
  • Renouvellement·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
  • Liste

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 9 juin 2023, n° 18/13903
Infirmation partielle

[…] L'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. – Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément aux articles R. 322-1 et R. 322-1-2, sauf lorsque ces préparations :

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  • Assurance maladie·
  • Pharmacien·
  • Prescription·
  • Sécurité sociale·
  • Médicaments·
  • Facturation·
  • Santé·
  • Délivrance·
  • Spécialité·
  • Contrôle

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 9 juin 2023, n° 18/13983
Infirmation partielle

[…] L'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. – Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément aux articles R. 322-1 et R. 322-1-2, sauf lorsque ces préparations :

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  • Médicaments·
  • Pharmacien·
  • Assurance maladie·
  • Délivrance·
  • Prescription·
  • Conditionnement·
  • Santé publique·
  • Renouvellement·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale
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