Article R322-9-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2004
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Version16/01/2011
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Version15/01/2012
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Version30/04/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R160-21 (M)

Entrée en vigueur le 30 avril 2012

Modifié par : Conseil d'Etat, décision n° 347497 du 2 décembre 2011, article 1er.

Avant toute décision prise en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-2, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie saisit l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé qui disposent d'un délai de trente jours pour rendre leur avis.A l'expiration de ce délai, les avis de ces organismes sont réputés rendus. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, accompagnée des avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et de l'Union nationale des professionnels de santé, est transmise au ministre chargé de la santé.

Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de ladite décision. En cas d'opposition, le ministre en informe l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est réputée approuvée à l'expiration de ce délai. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

Dans le cas où, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur d'un décret fixant des limites de taux de participation de l'assuré mentionnées à l'article R. 322-1, le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'a pas fixé le taux de la participation de l'assuré, le taux applicable est fixé, à l'intérieur de ces limites, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

[…] En vertu des articles R. 322-1 et R. 322-9-4 du code de la sécurité sociale et d'une décision de l'UNCAM de 2010, le taux de participation des assurés était alors de 70 % pour les médicaments dont le service médical rendu - SMR - était classé comme modéré, et de 85 % pour les médicaments dont le SMR était classé comme faible. Tout l'enjeu de l'affaire porte donc sur le classement du SMR de Météospasmyl. […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 4 octobre 2013, 355097, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale : " La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : / (…) 6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 ; (…) » ; que l'article R. 322-9-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que : « Si, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 11 juin 2010, 339494, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] elle soutient que plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; qu'en effet, la lettre de notification de la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale ; que la décision en date du 11 février 2010 par laquelle l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a fixé le taux de participation de l'assuré à 85% pour les médicaments à service médical rendu faible est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été transmise au ministre de la santé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-9-4 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 mai 2011, 337658, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'en application de l'article R. 322-9-4 du code de la sécurité sociale les décisions de l'UNCAM relatives au taux de participation des assurés aux frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques sont transmises au ministre chargé de la santé qui peut s'y opposer pour des motifs de santé publique dans un délai de trente jours à compter de leur date de réception ; que la circonstance que la décision du 11 février 2010 a été publiée au Journal officiel du 17 février suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours dont disposait le ministre chargé de la santé pour s'opposer à cette décision, est sans incidence sur sa légalité ;

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