Article R322-10-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1988
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Version05/07/2003
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Version30/12/2006

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les frais de transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transports engagés par l'assuré ou ses ayants droit :
1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
3° Pour répondre à la convocation de la commission régionale d'invalidité mentionnée à l'article R. 143-1 ;
4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
17 textes citent l'article

Commentaires26


M. Laurent Garcia · Questions parlementaires · 13 juillet 2021

Laurent Garcia interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur une possible modification de l'article R322-10 du code de la sécurité sociale. En effet, cet article prévoit un remboursement des frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit sur la condition d'une affection de longue durée conjuguée à une déficience ou incapacité définie par le référentiel de prescription de l'article R. 322-10-1. Ainsi, un patient victime d'une de ces déficiences ou incapacités ne peut se faire rembourser ses frais de taxi sans être déclaré en ALD.

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Mme Olga Givernet · Questions parlementaires · 16 mars 2021

Or, en vertu de l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, ces frais - pourtant non détachables des soins - ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie à moins d'être rattachables à une affection de longue durée donnant lieu à un remboursement intégral. De fait, les frais de transport pour ces consultations pèsent lourdement sur les résidents d'Ehpad et leurs familles, qui doivent déjà faire face à des frais d'hébergement élevés et ont été lourdement affectés par la crise sanitaire.

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M. Yves Détraigne, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 8 octobre 2020

Il serait donc souhaitable que la « visite longue » puisse être ouverte aux patients présentant une incapacité de se déplacer telle qu'elle est définie à l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, à savoir pour les patients en affection longue durée et qui requiert un transport allongé ou demi-assis ou incapacité physique nécessitant une aide au déplacement ou incapacité psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne.

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Décisions196


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 13-23.876, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 321-1, R. 322-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres.

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  • Transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Accord préalable de la caisse·
  • Frais de transport·
  • Remboursement·
  • Conditions·
  • Sécurité sociale·
  • Ententes·
  • Sanction·
  • Centre hospitalier

2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 6 décembre 2019, n° 18/02948
Confirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles R.322-10 c) et R.322-10-1 1° et 2° du code de la sécurité sociale et R.6312-7 alinéa 1 et 4°du code de la santé publique, dans leurs versions applicables à la période d'indu retenue, que pour être pris en charge par l'assurance maladie, les frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état doivent être effectués par ambulance, transport assis professionnalisé ou véhicule sanitaire léger et que les conducteurs d'ambulance ainsi que les personnes composant l'équipage doivent posséder une attestation délivrée par le préfet après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R.211-10 et R.211-11 du code de la route.

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  • Sécurité sociale·
  • Facturation·
  • Assurance maladie·
  • Santé publique·
  • Santé·
  • Facture·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 15 mars 2012, n° 10/05965
Confirmation

[…] — que, tout d'abord, au regard des textes régissant l'aide médicale urgente et son organisation locale, les transports médicalisés sont réalisés par les moyens du SMUR, à l'exclusion de l'intervention des ambulances privées et que les transports non médicalisés qu'elle a réalisés pour le compte du SAMU, dans le cadre de la convention de mise à disposition, doivent, selon l'article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale, être pris en charge par l'assurance maladie,

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  • Aide médicale urgente·
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