Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de transport / Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport sanitaires terrestres mentionnés à l'article L. 51-1 du code de la santé publique
Article R322-10-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est créé par : Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
3° Pour répondre à la convocation de la commission régionale d'invalidité mentionnée à l'article R. 143-1 ;
4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34.
Commentaires • 26
Or, en vertu de l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, ces frais - pourtant non détachables des soins - ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie à moins d'être rattachables à une affection de longue durée donnant lieu à un remboursement intégral. De fait, les frais de transport pour ces consultations pèsent lourdement sur les résidents d'Ehpad et leurs familles, qui doivent déjà faire face à des frais d'hébergement élevés et ont été lourdement affectés par la crise sanitaire.
Lire la suite…Il serait donc souhaitable que la « visite longue » puisse être ouverte aux patients présentant une incapacité de se déplacer telle qu'elle est définie à l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, à savoir pour les patients en affection longue durée et qui requiert un transport allongé ou demi-assis ou incapacité physique nécessitant une aide au déplacement ou incapacité psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne.
Lire la suite…Décisions • 196
[…] Vu les articles L 321-1, R 322-10 et R 322-11 du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Transport non lié à une hospitalisation·
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[…] Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée à l'encontre de cette décision, le tribunal retient que l'article R.322-10, 1°, c du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'un remboursement lorsque le transport est justifié par l'état du malade dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; que l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2006 énonce que le transport assis professionnalisé peut être prescrit pour l'assuré qui présente une déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; que M me X… entre dans le cas prévu à ce texte, […]
Lire la suite…- Transport·
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3. Tribunal administratif de Toulon, 20 octobre 2010, n° 0804951
[…] 62 02 01 […] Considérant, en deuxième lieu, que la sanction infligée à la société requérante est fondée, d'une part, sur la méconnaissance de certaines obligations découlant de la convention nationale comme l'absence de déclaration de personnels et de véhicules pour l'année 2007, le dépassement des tarifs pratiqués lors de la garde ambulancière, les anomalies affectant les facturations s'agissant du temps de trajet, d'autre part, sur la méconnaissance de l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2006 susvisé fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, enfin, sur la méconnaissance du cahier des charges relatif à la garde ambulancière du département du Var ;
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Laurent Garcia interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur une possible modification de l'article R322-10 du code de la sécurité sociale. En effet, cet article prévoit un remboursement des frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit sur la condition d'une affection de longue durée conjuguée à une déficience ou incapacité définie par le référentiel de prescription de l'article R. 322-10-1. Ainsi, un patient victime d'une de ces déficiences ou incapacités ne peut se faire rembourser ses frais de taxi sans être déclaré en ALD.
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