Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de transport / Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport sanitaires terrestres mentionnés à l'article L. 51-1 du code de la santé publique
Article R322-10-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 14 () JORF 5 juillet 2003
1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
3° Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-1 ;
4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34.
Commentaires • 26
Or, en vertu de l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, ces frais - pourtant non détachables des soins - ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie à moins d'être rattachables à une affection de longue durée donnant lieu à un remboursement intégral. De fait, les frais de transport pour ces consultations pèsent lourdement sur les résidents d'Ehpad et leurs familles, qui doivent déjà faire face à des frais d'hébergement élevés et ont été lourdement affectés par la crise sanitaire.
Lire la suite…Il serait donc souhaitable que la « visite longue » puisse être ouverte aux patients présentant une incapacité de se déplacer telle qu'elle est définie à l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, à savoir pour les patients en affection longue durée et qui requiert un transport allongé ou demi-assis ou incapacité physique nécessitant une aide au déplacement ou incapacité psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne.
Lire la suite…Décisions • 196
[…] Il résulte de la combinaison des articles R.322-10 c) et R.322-10-1 1° et 2° du code de la sécurité sociale et R.6312-7 alinéa 1 et 4°du code de la santé publique, dans leurs versions applicables à la période d'indu retenue, que pour être pris en charge par l'assurance maladie, les frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état doivent être effectués par ambulance, transport assis professionnalisé ou véhicule sanitaire léger et que les conducteurs d'ambulance ainsi que les personnes composant l'équipage doivent posséder une attestation délivrée par le préfet après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R.211-10 et R.211-11 du code de la route.
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[…] — que, tout d'abord, au regard des textes régissant l'aide médicale urgente et son organisation locale, les transports médicalisés sont réalisés par les moyens du SMUR, à l'exclusion de l'intervention des ambulances privées et que les transports non médicalisés qu'elle a réalisés pour le compte du SAMU, dans le cadre de la convention de mise à disposition, doivent, selon l'article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale, être pris en charge par l'assurance maladie,
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 avril 2003, 01-21.034, Inédit
[…] Vu les articles L 321-1, R 322-10 et R 322-11 du Code de la sécurité sociale ; […]
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Laurent Garcia interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur une possible modification de l'article R322-10 du code de la sécurité sociale. En effet, cet article prévoit un remboursement des frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit sur la condition d'une affection de longue durée conjuguée à une déficience ou incapacité définie par le référentiel de prescription de l'article R. 322-10-1. Ainsi, un patient victime d'une de ces déficiences ou incapacités ne peut se faire rembourser ses frais de taxi sans être déclaré en ALD.
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