Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de transport / Sous-section 1 : Remboursement
Article R322-10-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006
1° L'ambulance ;
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.
Commentaires • 26
Or, en vertu de l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, ces frais - pourtant non détachables des soins - ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie à moins d'être rattachables à une affection de longue durée donnant lieu à un remboursement intégral. De fait, les frais de transport pour ces consultations pèsent lourdement sur les résidents d'Ehpad et leurs familles, qui doivent déjà faire face à des frais d'hébergement élevés et ont été lourdement affectés par la crise sanitaire.
Lire la suite…Il serait donc souhaitable que la « visite longue » puisse être ouverte aux patients présentant une incapacité de se déplacer telle qu'elle est définie à l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, à savoir pour les patients en affection longue durée et qui requiert un transport allongé ou demi-assis ou incapacité physique nécessitant une aide au déplacement ou incapacité psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne.
Lire la suite…Décisions • 196
[…] Vu les articles L 321-1, R 322-10 et R 322-11 du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Transport non lié à une hospitalisation·
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[…] Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée à l'encontre de cette décision, le tribunal retient que l'article R.322-10, 1°, c du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'un remboursement lorsque le transport est justifié par l'état du malade dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; que l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2006 énonce que le transport assis professionnalisé peut être prescrit pour l'assuré qui présente une déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; que M me X… entre dans le cas prévu à ce texte, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 20 octobre 2010, n° 0804951
[…] 62 02 01 […] Considérant, en deuxième lieu, que la sanction infligée à la société requérante est fondée, d'une part, sur la méconnaissance de certaines obligations découlant de la convention nationale comme l'absence de déclaration de personnels et de véhicules pour l'année 2007, le dépassement des tarifs pratiqués lors de la garde ambulancière, les anomalies affectant les facturations s'agissant du temps de trajet, d'autre part, sur la méconnaissance de l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2006 susvisé fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, enfin, sur la méconnaissance du cahier des charges relatif à la garde ambulancière du département du Var ;
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Laurent Garcia interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur une possible modification de l'article R322-10 du code de la sécurité sociale. En effet, cet article prévoit un remboursement des frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit sur la condition d'une affection de longue durée conjuguée à une déficience ou incapacité définie par le référentiel de prescription de l'article R. 322-10-1. Ainsi, un patient victime d'une de ces déficiences ou incapacités ne peut se faire rembourser ses frais de taxi sans être déclaré en ALD.
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