Article R322-10-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit .
La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-10-1, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par :
a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ;
b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1 ;
c) Le médecin expert siégeant à la commission régionale d'invalidité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
7 textes citent l'article

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www.houdart.org · 5 avril 2024

Partager l'article Les hauts magistrats ont rappelé que « l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. ».

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 4 octobre 2016
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Décisions201


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 octobre 2005, 04-30.570, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 7 avril 2011, n° 10/00458
Infirmation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE […] Par courrier en date du 8 avril 2008 la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis a refusé cette prise en charge en faisant observer que le déplacement n'entre pas dans les conditions et les limites de prise en charge des frais de transports engagés par les assurés sociaux et visant à cet effet les dispositions prévues par les articles R.322-10, R.322-10-2 et R.322-11 du code de la sécurité sociale. Ce refus a été confirmé par décision de la commission de recours amiable le 17 septembre 2008 qui a précisé que seuls les transports pour soins ou examens peuvent être pris en charge dans le cadre des dispositions précitées.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-19.549, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; […]

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