Article R322-10-3 du Code de la sécurité sociale

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Version08/05/1988
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Version30/12/2006

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La prise en charge des transports mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 322-10 est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations donné après avis du contrôle médical.


L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.


En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.

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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 30 décembre 2006
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Commentaires2


M. Galizi Francis · Questions parlementaires · 12 juin 1995

Aux termes des dispositions de l'article L. 162-4 du code de la securite sociale, les medecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer la plus stricte economie compatible avec l'efficacite du traitement. […] Par contre le transport par ambulance ne doit etre prescrit que dans les hypotheses prevues a l'article R. 322-10 3/ du code de la securite sociale (l'etat du malade necessitant un transport allonge ou une surveillance constante), le mode de transport utilise devant etre le moins onereux eu egard a l'etat du beneficiaire. […] R. 322-10-3 et R. 322-11-3 du code de la securite sociale). […]

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Décisions95


1Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2006, n° 05/00126
Confirmation

[…] Considérant que par de justes motifs que la Cour adopte les premiers juges ont débouté A B C de son recours ; qu'il résulte en effet des dispositions combinées des articles R.322-10 et R.322-10-3 du Code de la Sécurité Sociale que l'accord préalable de la Caisse est requis lorsque le transport s'effectue vers un lieu distant – comme c'est le cas, de plus de 150 km ; qu'en l'espèce la demande d'accord préalable et la prescription médicale de transport ont été effectuées a posteriori soit le 1 er juillet 2003 (rectifié au

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 octobre 2005, 04-30.570, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 1994, 92-11.941, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.322-10 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 octobre 1990, à l'issue d'un séjour hospitalier à Strasbourg au cours duquel elle a subi une intervention chirurgicale, M me X… a été raccompagnée en ambulance jusqu'à son domicile, à Orléans ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la distance séparant le domicile de l'établissement hospitalier le plus proche ;

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