Article R322-10-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1988
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Version30/12/2006
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Version28/05/2014

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La prise en charge des frais de transport est en outre subordonnée à la production par l'assuré d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 30 décembre 2006
8 textes citent l'article

Commentaires13


www.houdart.org · 5 avril 2024

Partager l'article Les hauts magistrats ont rappelé que « l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. ».

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M. Jean-Louis Christ · Questions parlementaires · 13 mai 2014

Jean-Louis Christ appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de remboursement des frais de transport par l'assurance maladie, telles que définies par l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. Ce texte dispose que la prise en charge des frais de transport pour les malades, sur une distance supérieure à 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, après avis du contrôle médical.

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Décisions256


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 13-23.876, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 321-1, R. 322-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres.

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  • Transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Accord préalable de la caisse·
  • Frais de transport·
  • Remboursement·
  • Conditions·
  • Sécurité sociale·
  • Ententes·
  • Sanction·
  • Centre hospitalier

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-19.549, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Médecin·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Frais de transport·
  • Hôpitaux·
  • Assurances·
  • Prescription médicale·
  • Absence d'accord·
  • Côte

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-19.504, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, 2, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge doit statuer dans les limites du litige fixées par les prétentions respectives des parties ; que l'exposante ayant invoqué le défaut de demande d'entente préalable formée par Monsieur X… et ce dernier n'ayant pas prétendu avoir formé une telle demande, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a condamné la CPAM des ALPES de HAUTE-PROVENCE à prendre en charge les frais de transport litigieux à compter de la demande d'entente préalable, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

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