Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de transport / Sous-section 1 : Remboursement
Article R322-10-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2014-531 du 26 mai 2014 - art. 2
Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
Commentaires • 13
Jean-Louis Christ appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de remboursement des frais de transport par l'assurance maladie, telles que définies par l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. Ce texte dispose que la prise en charge des frais de transport pour les malades, sur une distance supérieure à 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, après avis du contrôle médical.
Lire la suite…Décisions • 257
[…] Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, 2, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge doit statuer dans les limites du litige fixées par les prétentions respectives des parties ; que l'exposante ayant invoqué le défaut de demande d'entente préalable formée par Monsieur X… et ce dernier n'ayant pas prétendu avoir formé une telle demande, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a condamné la CPAM des ALPES de HAUTE-PROVENCE à prendre en charge les frais de transport litigieux à compter de la demande d'entente préalable, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
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[…] Vu les articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 15 décembre 2008, n° 0805828
[…] de maternité et d'accident de travail et, en vertu de l'article 9 dudit décret, de celles prévues par « les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail » ; que, notamment lui sont applicables les dispositions du code de sécurité sociale et notamment les articles R.322-10 et R.322-10-4 ; qu'aux termes du premier de ces deux articles : « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré…/ 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : / […] /d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; […] » ; […]
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Partager l'article Les hauts magistrats ont rappelé que « l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. ».
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