Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de transport / Sous-section 1 : Remboursement
Article R322-10-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-207 du 24 février 2015 - art. 1
I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaires • 4
Décisions • 156
[…] Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, 2, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ; […]
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[…] de maternité et d'accident de travail et, en vertu de l'article 9 dudit décret, de celles prévues par « les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail » ; que, notamment lui sont applicables les dispositions du code de sécurité sociale et notamment les articles R.322-10 et R.322-10-4 ; qu'aux termes du premier de ces deux articles : « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré…/ 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : / […] /d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; […] » ; […]
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 2 mars 2022, n° 21/00140
[…] Vu l'article R.322-10-5-I du code de la sécurité sociale selon lequel « Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. » ;
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