Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de transport / Sous-section 1 : Remboursement
Article R322-10-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006
Commentaires • 17
Par ailleurs, pour ce qui concerne les frais de transport des personnes handicapées qui reçoivent des soins dans des cabinets médicaux ou dentaires éloignés de leur domicile, les articles R. 322-10 à R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en charge par l'assurance maladie : ces frais de transport sont pris en charge lorsque les traitements ou examens prescrits sont en rapport avec une affection de longue durée ; lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; lorsque le malade nécessite un
Lire la suite…Par ailleurs, pour ce qui concerne les frais de transport des personnes handicapées qui reçoivent des soins dans des cabinets médicaux ou dentaires éloignés de leur domicile, les articles R. 322-10 à R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en charge par l'assurance maladie : ces frais de transport sont pris en charge lorsque les traitements ou examens prescrits sont en rapport avec une affection de longue durée ; lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; lorsque le malade nécessite un
Lire la suite…Décisions • 169
[…] Vu les articles L. 141-1, L. 321-1.2 , L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; […]
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[…] selon le moyen, d'une part, en vertu de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droits se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixé par décret ; qu'en vertu des articles L. 322-5, R. 322-10 et R. 322-10-6 de ce code, le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2002, 00-20.835, Inédit
[…] Vu les articles L.141-1, R.142-24, et R.162-21 du Code de la sécurité sociale ; […]
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Par ailleurs, pour ce qui concerne les frais de transport des personnes handicapées qui reçoivent des soins dans des cabinets médicaux ou dentaires éloignés de leur domicile, les articles R. 322-10 à R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en charge par l'assurance maladie : ces frais de transport sont pris en charge lorsque les traitements ou examens prescrits sont en rapport avec une affection de longue durée ; lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; lorsque le malade nécessite un
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