Article R322-11-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente sous-section les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers, ou qu'il est âgé de moins de seize ans.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 30 décembre 2006
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 2006, 04-30.805, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24, R. 142-24-1 et R. 322-11-1 du code de la sécurité sociale ; […]

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