Article R322-11-1 du Code de la sécurité sociale

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Version24/03/2011
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Version27/02/2015

Entrée en vigueur le 24 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-305 du 21 mars 2011 - art. 2

L'agence régionale de santé, en lien avec la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 ou la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, assure le suivi des dépenses de transports résultant des prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein de chaque établissement de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville.

Si l'évolution des dépenses occasionnées par les prescriptions dans un établissement fait apparaître, en cours d'année, un risque sérieux de dépassement du taux prévisionnel d'évolution, l'agence régionale de santé en avertit l'établissement et recherche, avec lui, par quelles mesures immédiates d'amélioration des pratiques de prescription la progression des dépenses peut être contenue.


L'agence régionale de santé établit chaque année conjointement avec la caisse mentionnée au premier alinéa, pour chaque établissement, le bilan des prescriptions de transports occasionnant des dépenses remboursées sur l'enveloppe de soins de ville et le lui communique avant le 1er avril de l'année suivant l'exercice concerné.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2011
Sortie de vigueur le 27 février 2015
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 2006, 04-30.805, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24, R. 142-24-1 et R. 322-11-1 du code de la sécurité sociale ; […]

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