Article R322-11-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1988
>
Version24/03/2011
>
Version27/02/2015
>
Version24/07/2015

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit dans les cas suivants :
1° Utilisation d'un moyen de transport terrestre non sanitaire individuel, ou d'un avion ou bateau de ligne régulière ;
2° Transports en série tels qu'ils sont défini au 5° de l'article R. 322-10 ;
3° Transport en un lieu distant de plus de 150 km, quel que soit le moyen de transport.
La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-10-2 sont applicables aux transports régis par le présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 30 décembre 2006
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Roatta Jean · Questions parlementaires · 21 juin 1993

En vertu du quatrieme alinea de l'article L. 322-5 du code de la securite sociale les organismes de securite sociale apprecient l'opportunite de la negociation de conventions de dispense d'avance des frais avec les entreprises de taxis, compte tenu de circonstances locales particulieres. Toutefois, […] l'absence de tiers payant pour les transports en taxi ne saurait faire obstacle a la prescription du taxi dans les cas ou, conformement a l'article R. 322-11-2 du code de la securite sociale, un moyen de transport terrestre non sanitaire individuel s'impose compte tenu de l'etat du malade, du blesse ou de la parturiente.

 Lire la suite…

M. Jean-Pierre Masseret, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 mai 1992

. - L'article R. 322-11-2 1° du code de la sécurité sociale issu du décret n° 88-678 du 6 mai 1988 prévoit la possibilité d'utilisation du véhicule personnel sur prescription médicale dans tous les cas de déplacement ouvrant droit à remboursement, à savoir les transports liés à une hospitalisation, les transports en rapport avec une affection de longue durée, les transports de plus de 150 kilomètres, les transports en série et les transports pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale.

 Lire la suite…

M. Autexier Jean-Yves · Questions parlementaires · 17 septembre 1990

L'utilisation du vehicule personnel est soumis a prescription medicale conformement a l'article R 322-11-2 du code de la securite sociale. Il appartient a la caisse primaire d'assurance maladie d'apprecier dans chaque cas d'espece les conditions dans lesquelles le malade a ete dans l'impossibilite de se deplacer autrement qu'en voiture.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mai 2004, 02-31.103, Inédit
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-2 ,R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport non sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 km, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par M. X… pour se rendre de son domicile à Venas (Allier) au Centre Hospitalier Universitaire de Limoges, pour y subir un examen ;

 Lire la suite…
  • Urgence·
  • Accord·
  • Sécurité sociale·
  • Textes·
  • Taxi·
  • Cour de cassation·
  • Frais de transport·
  • Examen·
  • Centre hospitalier·
  • Ville

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2002, 00-19.119, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R.322-11-2 et R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Mention nécessaire au certificat médical·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Urgence du transport·
  • Frais de transport·
  • Entente préalable·
  • Transport·
  • Urgence·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Cour de cassation

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1996, 94-11.484, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 321-1-2, R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Transport dans un établissement de soins·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Avis de prise en subsistance·
  • Frais de transport·
  • Remboursement·
  • Guadeloupe·
  • Hospitalisation·
  • Sécurité sociale·
  • Avis·
  • Billets d'avion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).