Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de transport / Sous-section 2 : Remboursement des frais de transports non sanitaires
Article R322-11-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est créé par : Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Utilisation d'un moyen de transport terrestre non sanitaire individuel, ou d'un avion ou bateau de ligne régulière ;
2° Transports en série tels qu'ils sont défini au 5° de l'article R. 322-10 ;
3° Transport en un lieu distant de plus de 150 km, quel que soit le moyen de transport.
La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-10-2 sont applicables aux transports régis par le présent article.
Commentaires • 4
. - L'article R. 322-11-2 1° du code de la sécurité sociale issu du décret n° 88-678 du 6 mai 1988 prévoit la possibilité d'utilisation du véhicule personnel sur prescription médicale dans tous les cas de déplacement ouvrant droit à remboursement, à savoir les transports liés à une hospitalisation, les transports en rapport avec une affection de longue durée, les transports de plus de 150 kilomètres, les transports en série et les transports pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale.
Lire la suite…L'utilisation du vehicule personnel est soumis a prescription medicale conformement a l'article R 322-11-2 du code de la securite sociale. Il appartient a la caisse primaire d'assurance maladie d'apprecier dans chaque cas d'espece les conditions dans lesquelles le malade a ete dans l'impossibilite de se deplacer autrement qu'en voiture.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-2 ,R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport non sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 km, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par M. X… pour se rendre de son domicile à Venas (Allier) au Centre Hospitalier Universitaire de Limoges, pour y subir un examen ;
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[…] Vu les articles R.322-11-2 et R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1996, 94-11.484, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 321-1-2, R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; […]
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En vertu du quatrieme alinea de l'article L. 322-5 du code de la securite sociale les organismes de securite sociale apprecient l'opportunite de la negociation de conventions de dispense d'avance des frais avec les entreprises de taxis, compte tenu de circonstances locales particulieres. Toutefois, […] l'absence de tiers payant pour les transports en taxi ne saurait faire obstacle a la prescription du taxi dans les cas ou, conformement a l'article R. 322-11-2 du code de la securite sociale, un moyen de transport terrestre non sanitaire individuel s'impose compte tenu de l'etat du malade, du blesse ou de la parturiente.
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