Article R322-11-2 du Code de la sécurité sociale

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Version08/05/1988
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Version24/03/2011
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Version27/02/2015
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Version24/07/2015

Entrée en vigueur le 24 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-305 du 21 mars 2011 - art. 2

Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de santé et la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1 fait apparaître que la progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel et que le dépassement résulte de pratiques de prescription non conformes à l'exigence de recours au mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports.

En ce cas, après avis de la caisse, il soumet à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat. Si l'établissement n'a pas conclu de contrat un mois après la réception de la proposition, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception pour conclure un contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.


A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser à la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1 une fraction des dépenses de transports occasionnées pendant l'année écoulée par les prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, qui ne peut excéder 10 %. Cette fraction est déterminée en fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel d'évolution des dépenses et compte tenu de l'importance des pratiques de prescription non conformes à l'exigence mentionnée ci-dessus.


Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.


Quand, compte tenu des explications de l'établissement relatives notamment à son activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en informe celui-ci sans délai.


La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1, chargée du recouvrement.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2011
Sortie de vigueur le 27 février 2015
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Roatta Jean · Questions parlementaires · 21 juin 1993

En vertu du quatrieme alinea de l'article L. 322-5 du code de la securite sociale les organismes de securite sociale apprecient l'opportunite de la negociation de conventions de dispense d'avance des frais avec les entreprises de taxis, compte tenu de circonstances locales particulieres. Toutefois, […] l'absence de tiers payant pour les transports en taxi ne saurait faire obstacle a la prescription du taxi dans les cas ou, conformement a l'article R. 322-11-2 du code de la securite sociale, un moyen de transport terrestre non sanitaire individuel s'impose compte tenu de l'etat du malade, du blesse ou de la parturiente.

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M. Jean-Pierre Masseret, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 mai 1992

. - L'article R. 322-11-2 1° du code de la sécurité sociale issu du décret n° 88-678 du 6 mai 1988 prévoit la possibilité d'utilisation du véhicule personnel sur prescription médicale dans tous les cas de déplacement ouvrant droit à remboursement, à savoir les transports liés à une hospitalisation, les transports en rapport avec une affection de longue durée, les transports de plus de 150 kilomètres, les transports en série et les transports pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale.

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M. Autexier Jean-Yves · Questions parlementaires · 17 septembre 1990

L'utilisation du vehicule personnel est soumis a prescription medicale conformement a l'article R 322-11-2 du code de la securite sociale. Il appartient a la caisse primaire d'assurance maladie d'apprecier dans chaque cas d'espece les conditions dans lesquelles le malade a ete dans l'impossibilite de se deplacer autrement qu'en voiture.

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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mai 2004, 02-31.103, Inédit
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-2 ,R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport non sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 km, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par M. X… pour se rendre de son domicile à Venas (Allier) au Centre Hospitalier Universitaire de Limoges, pour y subir un examen ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1996, 94-11.484, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 321-1-2, R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2002, 00-19.119, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R.322-11-2 et R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; […]

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