Article R322-11-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La prise en charge des transports mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-11-2 ainsi que l'utilisation d'un avion ou bateau de ligne régulière sont subordonnées à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical.


L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.


En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.

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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 30 décembre 2006
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Galizi Francis · Questions parlementaires · 12 juin 1995

Aux termes des dispositions de l'article L. 162-4 du code de la securite sociale, les medecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer la plus stricte economie compatible avec l'efficacite du traitement. […] Par contre le transport par ambulance ne doit etre prescrit que dans les hypotheses prevues a l'article R. 322-10 3/ du code de la securite sociale (l'etat du malade necessitant un transport allonge ou une surveillance constante), le mode de transport utilise devant etre le moins onereux eu egard a l'etat du beneficiaire. […] R. 322-10-3 et R. 322-11-3 du code de la securite sociale). […]

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Décisions31


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mai 2004, 02-31.103, Inédit
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-2 ,R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport non sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 km, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par M. X… pour se rendre de son domicile à Venas (Allier) au Centre Hospitalier Universitaire de Limoges, pour y subir un examen ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2002, 00-19.119, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R.322-11-2 et R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1996, 94-11.484, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 321-1-2, R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; […]

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