Article R322-11-3 du Code de la sécurité sociale

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Version24/03/2011
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Version27/02/2015

Entrée en vigueur le 24 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-305 du 21 mars 2011 - art. 2

Le contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports, établi conformément à un contrat type élaboré selon les modalités définies à l'article L. 1435-4 du code de la santé publique, comporte notamment :

1° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses faisant l'objet du contrat. Cet objectif est fixé par les signataires de chaque contrat lors de sa conclusion et actualisé par un avenant annuel proposé et approuvé dans les mêmes formes que le contrat. L'absence d'approbation de l'avenant expose l'établissement aux mêmes pénalités que l'absence de conclusion du contrat. L'objectif annuel est déterminé de manière à rapprocher progressivement l'évolution des dépenses du taux mentionné à l'article R. 322-11, en tenant compte de l'évolution passée des prescriptions de l'établissement, de son activité, des caractéristiques sanitaires de ses patients et des conditions locales de la coordination des soins ;

2° Un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières au titre duquel le contrat peut prévoir des actions de sensibilisation des prescripteurs, la diffusion de règles, de référentiels et de procédures de prescription, en particulier afin d'assurer le respect de l'obligation de mentionner sur chaque ordonnance le numéro du prescripteur au répertoire partagé des professionnels de santé, et des mesures d'amélioration de l'organisation interne de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2011
Sortie de vigueur le 27 février 2015
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Commentaire1


M. Galizi Francis · Questions parlementaires · 12 juin 1995

Aux termes des dispositions de l'article L. 162-4 du code de la securite sociale, les medecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer la plus stricte economie compatible avec l'efficacite du traitement. […] Par contre le transport par ambulance ne doit etre prescrit que dans les hypotheses prevues a l'article R. 322-10 3/ du code de la securite sociale (l'etat du malade necessitant un transport allonge ou une surveillance constante), le mode de transport utilise devant etre le moins onereux eu egard a l'etat du beneficiaire. […] R. 322-10-3 et R. 322-11-3 du code de la securite sociale). […]

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Décisions31


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mai 2004, 02-31.103, Inédit
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-2 ,R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport non sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 km, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par M. X… pour se rendre de son domicile à Venas (Allier) au Centre Hospitalier Universitaire de Limoges, pour y subir un examen ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1996, 94-11.484, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 321-1-2, R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2002, 00-19.119, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R.322-11-2 et R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; […]

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