Article R322-12 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R160-22 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1998, 96-16.298, Inédit
Rejet

[…] d'où il suit que le Tribunal a violé les articles L.162-4, L.321-1, R.322-10 et suivants et R.322-12 du Code de la sécurité sociale ; […]

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