Article R323-3 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-856 du 20 août 2019 - art. 2

Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.

La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Commentaires24

Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 29 septembre 2025

Prévu par l'article L.323-3 du Code de la sécurité sociale, il permet à un salarié de reprendre son activité à temps réduit après un arrêt de travail, tout en percevant des indemnités journalières de la CPAM. […] Pour l'employeur, ce dispositif est un levier de maintien dans l'emploi, mais il soulève aussi des questions pratiques : quelle organisation mettre en place ? Quelles formalités respecter pour garantir les droits du salarié ? Quels risques en cas de manquement ? […] En cas d'affection de longue durée, il peut se prolonger dans la limite des droits à indemnisation, soit trois ans maximum (article R.323-3 du Code de la sécurité sociale). […]

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juritravail.com · 27 juillet 2024

Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière... Lire la suite

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CMS Francis Lefebvre · 11 octobre 2023

Le mi-temps thérapeutique ou temps partiel thérapeutique est encadré par le Code de la sécurité sociale (CSS, art. L.323-3 et R.323-3) et permet à un salarié en arrêt de travail de reprendre son activité à temps partiel tout en conservant le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale dans certaines limites de durée. Du point de vue du Code du travail, le mi-temps thérapeutique obéit aux règles applicables au temps partiel. […] En effet, la Cour énonce : ♦ tout d'abord qu'en application de l'article L.1132-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-173, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, […]

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Décisions60

[…] Considérant que l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale, […] Qu'il en résulte que le maintien des indemnités journalières en cas de reprise partielle d'activité pour motif thérapeutique constitue une simple faculté pour la Caisse qui en fixe elle-même le montant et la durée dans le cadre des dispositions de l'article R 323-3 du code de la sécurité sociale. […] il apparaît que s'agissant des arrêts de travail du 3 avril 2014 au 7 avril 2014, […] et ce par l'effet des dispositions de l'article R 313-8 du code de la sécurité sociale, […] l'assurée a totalisé 40 heures de travail (effectuées en avril 2014) durant les 03 mois civils précédant l'arrêt de travail et n'a cotisé sur les 06 mois précédant l'arrêt qu'à hauteur de 440, […]

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[…] Par courrier du 03 février 2015, la Caisse a transmis à M me X les conclusions du Docteur Y, lequel a conclu, dans son rapport daté du 09 janvier 2015, […] Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il résulte de la rédaction de l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale 'et de la jurisprudence de la Cour de cassation dégagée de cet article, […] Toutefois, le maintien des indemnités journalières en cas de reprise partielle d'activité constitue une simple faculté pour la Caisse qui en fixe elle-même le montant et la durée dans le cadre des dispositions de l'article R.323-3 du code de la sécurité sociale. […]

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[…] Attendu que l'article R. 323-1 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. […] 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans, 3°) la durée de la reprise du travail, […] Attendu que l'article R. 323-3 du Code de la sécurité sociale dispose que la durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, […] Attendu que l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire ;

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