Article R323-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version15/03/1998
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Version01/11/2010
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Version14/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L290 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 15 mars 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-167 du 13 mars 1998 - art. 1 () JORF 15 mars 1998

Le nombre d'enfants prévu au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixé à trois au moins.
La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, la fraction du gain journalier de base est fixée à 51,49 % pour l'indemnité journalière normale et à 68,66 % pour l'indemnité journalière majorée.
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Entrée en vigueur le 15 mars 1998
Sortie de vigueur le 1 novembre 2010
1 texte cite l'article

Commentaires14


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 9 décembre 2017

En application des articles 57 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024911098&fastReqId=1740906909&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28/11/2011, 336635

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 15 septembre 2017

idArticle=LEGIARTI000022981196&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=">l'article R.323-5 du code de la sécurité sociale dispose que : […]

 Lire la suite…

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 avril 2017

Les modalités de détermination du gain journalier de base utilisé pour calculer les IJSS de maladie non professionnelle varient en fonction de la périodicité de la paie du salarié (code de la sécurité sociale - art. R. 323-4). […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 7 juin 2017, n° 14/01881
Confirmation

[…] Suivant arrêté municipal du 11 septembre 2012, elle a été placée en congé de grave maladie du 5 septembre 2011 au 4 septembre 2012, à plein traitement, puis du 5 septembre 2012 au 4 mars 2013, […] le 2 février 2012, une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, au motif qu'en l'absence de fait accidentel, il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale. […] L441-1, L452-1, R323-5, Y, Z et A du code de la sécurité sociale, […] sans accompagnement, ni considération vis-à-vis du personnel, l'a fortement affectée. – l'attestation de M me Q R, responsable pédagogique et assistante scientifique, […]

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  • Poste·
  • Salariée·
  • Accident du travail·
  • Suppression·
  • Annonce·
  • Harcèlement·
  • Certificat médical·
  • Arrêt de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 avril 2017, n° 12/11445
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R312-2 du code de la sécurité sociale pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 […] Sur le montant des indemnités journalières L'article R323-5 du code de la sécurité sociale dispose que le montant des indemnités journalières correspond à la moitié du gain journalier de base.

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  • Indemnités journalieres·
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  • Salaire·
  • Assurance maladie·
  • Travail·
  • Montant·
  • Cotisations·
  • Interruption·
  • Ouverture·
  • Assurances

3Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2009, n° 08/05778
Confirmation

[…] M. X ne conteste pas qu'une erreur a été commise par la caisse sur le salaire de référence et que les articles L. 323-4 et R. 323-5 du code de la sécurité sociale ne prévoit une indemnité majorée que si l'intéressé a au moins trois enfants à charge. Il se borne seulement, pour obtenir la réformation du jugement, à invoquer sa situation personnelle et financière.

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  • Sécurité sociale·
  • Mutualité sociale·
  • Appel·
  • Arrêt de travail·
  • Trop perçu·
  • Enfant à charge·
  • Recours·
  • Commission·
  • Jugement·
  • Charges
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