Article R323-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L290 al. 4 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La durée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à trois mois.
En vue de la révision, prévue au même alinéa dudit article, de l'indemnité journalière, le gain journalier mentionné au troisième alinéa du même article ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés du ministre chargé de a la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient l'assuré, celui-ci peut, s'il entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un gain journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention, au cas où cette modalité lui est favorable.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 14 avril 2021
11 textes citent l'article

Commentaires7


www.legisocial.fr · 28 mars 2018

M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 2 novembre 1992

. - L'arrete du 20 novembre 1992 (JO du 28 novembre) portant revalorisation forfaitaire des indemnites journalieres au titre de l'assurance maladie et du risque accidents du travail a fixe, en application des dispositions des articles L 323-4 et L 433-2 du code de la securite sociale, les coefficients de majoration applicables aux indemnites journalieres de plus de trois mois pour l'annee 1992, a savoir 1 p 100 pour le premier semestre et 1,8 p 100 pour le second. […] Par ailleurs, conformement aux articles R 323-6 et R 433-10 du code de la securite sociale, […]

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M. Rimbault Jacques · Questions parlementaires · 19 octobre 1992

Independamment de cette procedure et conformement a l'article R 323-6 du code de la securite sociale, la revision du taux de l'indemnite journaliere peut egalement intervenir sur la base de la convention collective dont releve l'interesse. Le gain journalier de base est alors determine par reference au salaire normal prevu par la convention pour sa categorie professionnelle. Il appartient a l'assure d'en faire la demande a sa caisse, lorsque cette modalite de revision lui est favorable. 11

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Décisions13


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2013, n° 12/10462
Confirmation

[…] Attendu qu'en application du second de ces articles les prestations en espèce de l'assurance maladie doivent être calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption effective de travail; que l'intéressé ne se trouve pas non plus dans un des cas prévus à l'article R.323-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'en conséquence il ne peut solliciter la revalorisation de ses indemnités journalières même en cas de condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaires;

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  • Sécurité sociale·
  • Indemnités journalieres·
  • Assurance maladie·
  • Interruption·
  • Salaire·
  • Recours·
  • Jugement·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Partie

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1991, 88-14.901, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors que, suivant l'article 32 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945, l'assuré qui ne travaillait pas antérieurement à sa maladie parce qu'il était en situation de chômage involontaire total ou partiel, a droit, pour le calcul de ses indemnités journalières, […] la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte précité, et alors que la revalorisation des indemnités journalières dans les conditions déterminées par les articles L. 323-4 et R. 323-6 du Code de la sécurité sociale est juridiquement distincte et n'absorbe pas le droit pour le chômeur en arrêt pour maladie d'obtenir la réactualisation du salaire qu'il aurait dû percevoir avant sa maladie si son emploi avait été maintenu, […]

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  • Salarié tombé malade au cours d'une période de chômage·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Indemnité journalière·
  • Période de référence·
  • Salaire de base·
  • Indemnités journalieres·
  • Salaire·
  • Maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Décret

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 1990, 87-18.230, Inédit
Rejet

[…] qui se traduit notamment par une négociation annuelle obligatoire si elle est demandée par une organisation syndicale réprésentative, comme une augmentation générale convenue des rémunérations équivalant à un accord d'établissement et qu'en refusant de l'admettre et en s'abstenant de rechercher dans quelles conditions était intervenue l'augmentation de salaire unilatéralement décidée par l'employeur, en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 323-4 et R. 323-6 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 132-18 et L. 132-27 du Code du travail, alors, d'autre part, que faute de

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  • Assimilation à un accord d'entreprise ou d'établissement·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Décision unilatérale de l'employeur·
  • Augmentation des salaires·
  • Indemnité journalière·
  • Entreprise·
  • Salaire·
  • Indemnités journalieres·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie
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