Article R323-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version14/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 14 avril 2021
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Décisions12


1Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 11/04413
Infirmation

[…] Monsieur X, par la voix de son représentant, estime au contraire remplir ses conditions sur le fondement de l'article R323-7 du code de la sécurité sociale et sollicite la confirmation du jugement entrepris . […] Que l'article R.313-3 du même code dispose :

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  • Indemnités journalieres·
  • Assurance maladie·
  • Interruption·
  • Sécurité sociale·
  • Arrêt de travail·
  • Intérimaire·
  • Condition·
  • Assurance maternité·
  • Prestation·
  • Heure de travail

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-11.793, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 12 du code de procédure civile ; […] dépourvu de toute valeur normative ; qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions de la circulaire DSS/2A n° 2013-163 du 16 avril 2013 relative au régime juridique applicable aux personnes exerçant une profession discontinue pour l'accès aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité, sans autrement raisonner en fonction des articles du code de la sécurité sociale dûment applicables, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile ensemble les articles L. 311-5, L. 323-4, R. 323-4, 5°, R. 323-7 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale ;

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  • Indemnités journalieres·
  • Circulaire·
  • Chômeur·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire·
  • Prestation·
  • Mission·
  • Maladie·
  • Maintien·
  • Travail

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 septembre 2010, n° 10/00370
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2010 […] — Dire et juger que la CPAM de VENDEE devra procéder à la revalorisation de cette indemnité journalière en application des dispositions des articles R323-4 et R 323-6 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R.323-7 du même code : « Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci. » ;

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  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Réserver·
  • Calcul·
  • Astreinte·
  • Four·
  • Notification·
  • Application·
  • Sport·
  • Stage
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