Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article R323-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décisions • 12
[…] Monsieur X, par la voix de son représentant, estime au contraire remplir ses conditions sur le fondement de l'article R323-7 du code de la sécurité sociale et sollicite la confirmation du jugement entrepris . […] Que l'article R.313-3 du même code dispose :
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[…] Vu l'article 12 du code de procédure civile ; […] dépourvu de toute valeur normative ; qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions de la circulaire DSS/2A n° 2013-163 du 16 avril 2013 relative au régime juridique applicable aux personnes exerçant une profession discontinue pour l'accès aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité, sans autrement raisonner en fonction des articles du code de la sécurité sociale dûment applicables, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile ensemble les articles L. 311-5, L. 323-4, R. 323-4, 5°, R. 323-7 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 septembre 2010, n° 10/00370
[…] ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2010 […] — Dire et juger que la CPAM de VENDEE devra procéder à la revalorisation de cette indemnité journalière en application des dispositions des articles R323-4 et R 323-6 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R.323-7 du même code : « Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci. » ;
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