Article R323-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2019
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Version14/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-428 du 12 avril 2021 - art. 1

I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque :
1° Il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ;
2° L'activité a pris fin pendant la période de référence ;
3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
b) En raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ;
c) En cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l'indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l'assuré a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2021
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www.legisocial.fr · 15 juin 2021
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Décisions23


1Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2013, n° 13/01115
Irrecevabilité

[…] Cependant, la cour a retenu que le salaire du mois de novembre 2009, pour la société A B, 'doit être rétabli comme le demande M me E, sur le fondement de l'article R.323-8 2° du code de la sécurité sociale ' et a donc retenu la somme de 864,36 Euros au titre du salaire rétabli.

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  • Indemnités journalieres·
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  • Assurance maladie·
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  • Assurances·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 27 juin 2018, n° 16/09535
Confirmation

[…] Madame Y soutient qu'elle a repris son activité à temps plein le 5 octobre 2012 conformément à l'avenant signé le 21 juillet 2011 qui prévoyait un temps partiel durant un an à compter du 31 août 2011 et qu'elle avait droit à des indemnités journalières sur la base d'un temps plein en application des dispositions de l'article R 323-8 du code de la sécurité sociale alors que l'employeur n'a transmis que des attestations de salaire erronées sur la base d'un temps partiel pour les périodes du 14 octobre 2012 au 8 janvier 2013 puis du 9 janvier au 6 juillet 2013 ; elle verse les relevés d'indemnités journalières et forme la demande de rappel de salaire sur la différence entre les deux taux journaliers.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1991, 88-14.901, Publié au bulletin
Rejet

[…] sans que puisse être invoquée une confusion entre la revalorisation des indemnités journalières et la reconstitution fictive du salaire, dès lors qu'à la date de cette interruption de travail, l'intéressé, qui avait accompli le temps de travail prévu par l'article 29 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945, devenu R. 323-4 du Code de la sécurité sociale, ne remplissait pas les conditions de l'article 32 du même décret, devenu R. 323-8 du Code de la sécurité sociale, prévoyant la reconstitution fictive du salaire de base.

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  • Salarié tombé malade au cours d'une période de chômage·
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