Article R323-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2013
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Version14/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'assuré doit présenter à la caisse une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail, doit comporter notamment :
1°) les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2°) le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;
3°) le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
13 textes citent l'article

Commentaires10


Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 21 mars 2024

A cet effet, selon l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, tout employeur doit établir une attestation de salaire lorsque l'un de ses salariés est en arrêt de travail. […]

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rocheblave.com · 13 février 2020

– le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du même code, au article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et le transmet sans délai à l'organisme d'assurance-maladie de l'assuré et, le cas échéant, à leur employeur. A compter de la réception de l'avis susmentionné, l'employeur transmet l'attestation mentionnée à l'article R. 323-10 du même code sans délai à l'organisme d'assurance-maladie de l'assuré.

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carole-vercheyre-grard.fr · 28 mai 2013

(Voir CSS – art R.323-10 et R.323-11 modifiés par le décret n°2013-266 du 28 mars 2013 – art.8 : JO, 30 mars) Contact : Carole VERCHEYRE-GRARD 55, avenue de la Grande Armée 75116 Paris

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Décisions196


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 8 novembre 2018, n° 15/22655
Infirmation partielle

[…] 'bulletins de salaire rectifiés mentionnant un horaire à temps complet et la rémunération correspondante ; 'attestation destinée à Pôle Emploi comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés ; 'attestation de salaire rectifiée du chef des rappels de rémunération judiciairement fixés (article R. 323-10 du code de la sécurité sociale) ; • l'enjoindre, sous astreinte identique, de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevés les cotisations figurant sur les bulletins de paie • rectifiés ; fixer à la somme de 20 000 € sa créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Ags·
  • Contrat de travail·
  • Liquidateur·
  • Horaire·
  • Code du travail·
  • Avertissement·
  • Employeur·
  • Temps partiel

2Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 7 septembre 2023, n° 21/02934
Infirmation

[…] L'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale impose une obligation pour l'employeur de transmettre des attestations de salaire à la CPAM ou à défaut au salarié qui les transmet à la CPAM. […]

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Assistance·
  • Domicile·
  • Aide·
  • Intérêt·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Taux légal·
  • Salaire·
  • Employeur

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 13 septembre 2021, n° 19/07142
Infirmation

[…] - il n'est pas produit par l'intéressée les attestations exigées par l'article R.323-10 précité du Code de la sécurité sociale et au surplus, pour la période excédant les 6 premiers mois d'arrêt de travail, il n'est pas produit l'intégralité des bulletins de salaire de la période de référence.

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  • Pension d'invalidité·
  • Indemnités journalieres·
  • Assurance maladie·
  • Interruption·
  • Maternité·
  • Référence·
  • Arrêt de travail·
  • Heure de travail·
  • Cotisations·
  • Salaire
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