Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article R323-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2°) le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;
3°) le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
Commentaires • 10
– le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du même code, au article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et le transmet sans délai à l'organisme d'assurance-maladie de l'assuré et, le cas échéant, à leur employeur. A compter de la réception de l'avis susmentionné, l'employeur transmet l'attestation mentionnée à l'article R. 323-10 du même code sans délai à l'organisme d'assurance-maladie de l'assuré.
Lire la suite…(Voir CSS – art R.323-10 et R.323-11 modifiés par le décret n°2013-266 du 28 mars 2013 – art.8 : JO, 30 mars) Contact : Carole VERCHEYRE-GRARD 55, avenue de la Grande Armée 75116 Paris
Lire la suite…Décisions • 196
[…] 'bulletins de salaire rectifiés mentionnant un horaire à temps complet et la rémunération correspondante ; 'attestation destinée à Pôle Emploi comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés ; 'attestation de salaire rectifiée du chef des rappels de rémunération judiciairement fixés (article R. 323-10 du code de la sécurité sociale) ; • l'enjoindre, sous astreinte identique, de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevés les cotisations figurant sur les bulletins de paie • rectifiés ; fixer à la somme de 20 000 € sa créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
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[…] L'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale impose une obligation pour l'employeur de transmettre des attestations de salaire à la CPAM ou à défaut au salarié qui les transmet à la CPAM. […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 13 septembre 2021, n° 19/07142
[…] - il n'est pas produit par l'intéressée les attestations exigées par l'article R.323-10 précité du Code de la sécurité sociale et au surplus, pour la période excédant les 6 premiers mois d'arrêt de travail, il n'est pas produit l'intégralité des bulletins de salaire de la période de référence.
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A cet effet, selon l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, tout employeur doit établir une attestation de salaire lorsque l'un de ses salariés est en arrêt de travail. […]
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