Article R323-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2013
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Version14/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 35 al. 1, al. 2, al. 3, al. 4

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage.
La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
13 textes citent l'article

Commentaires23


Village Justice · 15 février 2023

L'article R3243-1 du Code du travail prévoit les mentions obligatoires. Il doit comporter le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié. […] quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination, à l'exception des indemnités prévues à l'article L313-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les conditions prévues au R. 323-11 du même code, ainsi que du financement prévu au III de l'article L911-7 et du versement mentionné au I de l'article L911-7-1 du même code ; et d'autre part, […]

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Décisions281


1Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2013, n° 1002367
Annulation

[…] — M. X doit rembourser à l'Etat les indemnités journalières de sécurité sociale qu'il a perçues du 2 juillet 1999 au 8 décembre 1999 et du 20 janvier 2000 au 24 mars 2000, ceci conformément à l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 22 mars 2023, n° 22/01256
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article R.323-11 du code de la Sécurité sociale, en cas de maintien de tout ou partie du salaire par l'employeur pendant un arrêt-maladie, ce dernier est subrogé au salarié dans ses droits aux indemnités journalières pour la période concernée.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 avril 2023, n° 21/11950
Infirmation partielle

[…] La société ayant formé appel incident sur ce point rappelle les dispositions de l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale selon lesquelles lorsque le salaire est maintenu en totalité au bénéfice du salarié malade, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues, ainsi que les dispositions de l'article L.241-2 selon lesquelles ne sont pas comprises dans la rémunération, les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice du salarié. […]

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