Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article R323-11-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1348 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 14 septembre 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant.
Commentaires • 15
L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dispose que : […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] L'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'arrêt-maladie mentionne que les sorties sont autorisées, 'l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux'. Il est constant que M. Y, qui était au 22 août 2012 en arrêt de travail, bénéficiait de soins de kinésithérapie lors de la contre-visite inopinée organisée par l'employeur. Cet arrêt de travail n'ayant pas pour cause un état anxio-dépressif comme le soutient désormais la société H&M, mais une lombalgie, l'absence de M. Y se trouve justifiée, en application de l'article R323-11-1 du code de la sécurité sociale.
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[…] En outre, alors que le certificat médical en date du 2 octobre 2012 prononce l'aptitude à la pratique du handisport, il n'autorise pas pour autant des sorties hors du domicile, ni la participation à ces deux compétitions, il se déduit également la violation de l'obligation d'être présent à son domicile de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures, prescrite par l'article R.323-11-1 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 23 novembre 2017, n° 15/03423
[…] Pour l'infirmation du jugement et le caractère irrégulier de la procédure de licenciement, au visa des articles L. 1232-2 du code du travail et 7 de la convention 158 de l' OIT, M me Y expose à l'appui de sa demande d'indemnité que faute d'indication spécifique portée par le médecin sur les sorties autorisées, elle avait l'obligation, conformément à l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, de rester à son domicile de 9h à llh et de 14h à 16h, que l' entretien ayant été fixé à 9h30 elle n'était pas autorisée à s'y rendre, ce dont son employeur avait parfaitement conscience puisque destinataire des arrêts de travail, […] ' du 08-08-2012 au 01-10-2012, soit 55 jours
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Ces élus, dans le cas d'un arrêt de travail, peuvent, sous réserve de l'accord formel préalable et explicite de leur médecin traitant, continuer d'exercer les responsabilités liées à leur mandat en vertu des articles L. 323-6 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, issus de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 (dite « loi engagement et proximité »). À défaut d'un accord écrit médical explicite, ils peuvent se voir réclamer le remboursement des indemnités journalières, voire être sanctionnés financièrement.
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