Article R324-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant minimum de l'indemnité journalière. Ce minimum ne sera applicable que lorsque l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions3


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 17 novembre 2020, n° 19/01699
Infirmation partielle

[…] — constater qu'elle n'a pas bénéficié de l'art R 441-15 du code de la sécurité sociale, et qu'elle n'a pas eu ses indemnités journalières à compter du 29 juin 2013 ; […] Ce sont les dispositions des articles L324-1, R324-1 à R324-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, qui organisent le dispositif de l'affection de longue durée.

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  • Indemnités journalieres·
  • Faux·
  • Accident du travail·
  • Affection·
  • Sécurité sociale·
  • Arrêt de travail·
  • Titre·
  • Demande·
  • Indemnité·
  • Jugement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2005, 03-86.800, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par les deux demanderesses, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article R. 324-3 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Escroquerie·
  • Délit·
  • Maintien·
  • Complicité·
  • Indemnités journalieres·
  • Attestation·
  • Heure de travail·
  • Assurance maladie·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Paris, 17 avril 2008, n° 07/00572
Confirmation

[…] — dit que la Caisse devra lui verser les indemnités journalières lui correspondant au taux applicable au jour où elles auraient dû être servies et dans les limites et conditions des articles R 323-1 et suivants et R 324-3 du code de la sécurité sociale,

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  • Interruption du service·
  • Assurance maladie·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Chose jugée·
  • Jugement·
  • Service·
  • Décision implicite·
  • Indemnité·
  • Prestation
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